CBD légal en France : Que dit la loi ?
Avant toute chose, nous rappelons qu’il n’est pas nécessaire de réclamer, prendre parti, confondre ou défendre la légalisation de l'exploitation de substances ou variétés de plantes prohibées en France.
Nous précisons que les récents rapports publiés ne sont ni des arrêtés, ni des décrets, ni des modifications de la loi. La législation qui encadre l’exploitation d’un excipient d’une plante de chanvre licite est clairement établie depuis de nombreuses années.
À la suite donc d’innombrables articles et recommandations de comités ministériels, la marque a décidé de fournir des éléments de réponses précis sur les E-Liquides au CBD et renseigner précisément le consommateur sur la législation en vigueur :
- Les différences entre “cannabis” illégal et les variétés licites dépourvues de toutes propriétés stupéfiantes.
- La distinction entre fleurs, feuilles, ou résine et l’extraction moléculaire destinée à la dilution.
- Ce que dit précisément la loi.
Pour la partie qui va nous concerner, nous précisons que la molécule naturelle au coeur du débat (si elles est issue d’une d’extraction sur des plantes de chanvres licites), le cannabidiol “CBD” n’est en aucun cas mentionné dans les textes de loi légiférant sur les stupéfiants ou substances vénéneuses. Seul le Tétrahydrocannabinols (TCH) et les cannabinoïdes de synthèse figurent dans l’annexe 4 de l’ Arrêté du ministre de la Santé du 22 février 1990.
Nous pourrions nous arrêter à ces quelques lignes. Cependant, la corrélation naturellement établie entre le CBD et la plante de chanvre nous pousse à définir avec une plus grande précision la législation qui encadre nos produits. Marie Jeanne vous dit tout sur la législation, ce qui garantit notre droit d’exploitation ainsi que la fabrication, distribution et commercialisation de nos produits.
Les différentes molécules présentes dans le chanvre
En France, il faut en premier lieu distinguer la Loi qui définit les stupéfiants (Article 222-41 du Code pénal) et l’Arrêté du ministère de la Santé du 22 février 1990 qui détaille dans ses annexes la liste de tous les substances stupéfiantes, dans laquelle figurent notamment :
C’est donc le THC, et non le CBD qui est défini comme un stupéfiant au regard de la Loi : sa commercialisation et son exploitation sont donc interdites. Enfin presque.
Seule exception, le delta 9-tetrahydrocannabinol molécule de THC, voit son exploitation autorisée par le Code de santé publique, grâce à l’ article R 5132-86 1°& 2° du Code de santé publique (ci-après mentionné) qui régit l’exploitation de la plante de chanvre et ses substances naturelles :
C’est à la suite d’une dérogation en 2004 pour le développement du Marinol, un médicament utilisé dans le traitement de la perte d’appétit lié au SIDA qui contient alors du dronabinol (Δ9-THC synthétique) que la loi a permis dans un premier temps l’exploitation de la molécule THC de synthèse. En 2007, dans une nouvelle mise à jour, la mention de “synthèse” disparaît, la molécule psychoactive présente naturellement dans la plante de chanvre devient exploitable. Ceci devrait être l’unique sujet de débat autour du THC…
Certains seraient ainsi tentés de conclure, selon la hiérarchie des normes législatives qui définit que la Loi est supérieure à l'Arrêté, que le THC naturel est légal. Mais cette première analyse a pour seul objectif de mettre en évidence qu’il y a encore quelques contradictions dans nos textes législatifs.
Refermons la parenthèse et revenons à nos mo...lécules et aux droits et conditions d’exploitation du chanvre évoqués dans l’Article R 5132-86 1°& 2° du Code de santé publique .
Nous allons voir que la mention “ < 0.20% THC ” est loin d'être la seule condition d’exploitation d’une variété de chanvre.
Des variétés rigoureusement sélectionnées
L’Union Européenne et la France autorisent depuis de nombreuses années (selon des versions légèrement différentes) l’exploitation industrielle de certaines variétés de chanvre Sativa L dépourvues de toutes propriétés stupéfiantes.
L’ Arrêté. du 22 août 1990 (ci-après en ces termes) du ministère de la Santé porte sur l’application de cet Article R 5132-86, et permet de distinguer les variétés de chanvre LICITES et donc “dépourvues de leurs propriétés stupéfiantes” par leur faible teneur naturelle en THC (<0.20%) déterminée selon une méthode communautaire stricte.
Le débat aurait pu de nouveau s’arrêter là, et fixer le seuil légal à la seule condition de la teneur en THC. Mais l’arrivée sur le marché des fleurs, feuilles, résines ou infusions de cannabis a amené un grand flou autour du cannabidiol et de la légalisation du cannabis sous sa forme naturelle. Certains prônent le droit européen plus large, d’autres mettent en avant la faible teneur en THC et omettent les conditions concernant les variétés autorisées, quand les plus évasifs se justifieront de vendre des infusions mais aucun produit destiné au départ à la combustion…
Pourtant, rien ne sert de tergiverser : il faut simplement s’en tenir à la Loi, qui est en soit bien assez explicite. En bref, il faut avant tout distinguer le mode d’extraction moléculaire et éviter les amalgames avec d’autres produits et variétés ne figurant pas sur la liste des produits autorisés.
Marie Jeanne et la Loi
L’extraction moléculaire du cannabidiol Marie Jeanne lui permet d’être dépourvu de toute propriété stupéfiante. Notre CBD provient uniquement de souches Sativa L rendues licites par les textes de l’Union Européenne et de la Loi française.
Nos récoltants, leurs plantes, et le mode d’extraction employé répondent en tous points aux cahiers des charges imposés par l’Union Européenne. L’évolution des techniques d’extraction nous permettent de fournir des produits contenant uniquement des excipients autorisés, issus de cultures encadrées, et destinés uniquement au vapotage.
Bref, contrairement à la pensée générale, il n'y a pas de “vide juridique” autour de l’extraction moléculaire du CBD, seulement des Lois à connaître et appliquer.
Connaître l'essentiel
- Le CBD/cannabidiol obtenu par extraction doit provenir exclusivement de souches Sativa L✓
- Il peut être obtenu uniquement des variétés citées sur les textes de loi européens et français ✓
- Il est dépourvu de toutes propriétés stupéfiantes selon une méthode de calcul communautaire stricte ✓
- Le récoltant doit enregistrer son activité de chanvrier auprès des autorités compétentes ✓
- L’exploitant ne doit divulguer aucune allégation ou vertu thérapeutique et se soumettre aux dispositions du règlement (CE) n°1907/2006 (dit REACH) et (CE) n°1272/2008 (dit CLP) concernant la commercialisation d’ E-liquides✓